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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES)

Les inspecteurs de 2e classe sont recrutés par la voie de concours sur épreuves organisés dans les conditions fixées par les articles 6 et 7 ci-après et par la voie d'une inscription sur une liste d'aptitude dans les conditions fixées à l'article 18.


Le nombre total des emplois offerts au titre de chaque catégorie de concours est fixé, pour chaque recrutement, dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ci-après, par arrêté conjoint des ministres de la culture et de la fonction publique.


Les emplois mis au concours, qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante, peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie, dans la limite de 20 p. 100 de l'ensemble des postes mis au concours.