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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES)


Les membres du corps de l'inspection des monuments historiques exercent leur fonction à l'administration centrale du ministère de la culture.