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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DE L'INSPECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES)

Les membres du corps de l'inspection des monuments historiques concourent à l'application de la législation sur les monuments historiques et à la mise en oeuvre des actions qui tendent à recenser, à protéger, à conserver et à faire connaître ces monuments. Ils peuvent, à ce titre, se voir confier des missions portant sur l'ensemble du territoire ou sur une zone géographique déterminée.


Les inspecteurs généraux des monuments historiques sont chargés de fonctions d'encadrement ainsi que d'études et de conseil comportant des responsabilités particulières.


Les autres membres du corps de l'inspection des monuments historiques sont chargés, sous le contrôle scientifique des inspecteurs généraux des monuments historiques désignés à cet effet :


- d'apporter leur concours sous la forme d'une mission permanente de conseil et de contrôle aux services du ministère de la culture, dans le cadre de la loi du 31 décembre 1913 susvisée ;


- d'émettre des avis, au point de vue de l'histoire et de l'art, sur les travaux concernant les monuments historiques ;


- d'assurer pour le compte de l'Etat maître d'ouvrage la conduite des restaurations effectuées sur les objets mobiliers ;


- d'assurer un contrôle scientifique et technique sur les missions confiées aux conservateurs départementaux des antiquités et objets d'art par le décret n° 71-859 du 19 octobre 1971 relatif aux conservateurs départementaux des antiquités et objets d'art.


Les inspecteurs en chef peuvent se voir confier des missions particulières en fonction des besoins du service.