Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense)
L'agent à statut ouvrier passible d'une sanction doit être entendu par le directeur de l'établissement ou son représentant et reçoit communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
Lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l'agent peut, lors de cette audition, se faire assister par une personne choisie parmi les agents de l'établissement.
Lorsque la sanction envisagée est d'un niveau supérieur à l'avertissement, l'ouvrier peut également se faire assister, à l'occasion de son audition par le directeur de l'établissement ainsi que lors de sa comparution éventuelle devant le conseil de discipline, et choisir son conseil parmi les agents de l'établissement, les délégués syndicaux exerçant leur mandat à l'échelon de cet établissement ou de la région de rattachement et les membres du barreau.
Dans tous les cas, la personne qui assiste l'ouvrier est habilitée à prendre connaissance du dossier de ce dernier.
Lorsque la sanction envisagée nécessite la consultation du conseil de discipline compétent, celui-ci est saisi par un rapport indiquant les faits reprochés à l'agent et précisant les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. L'agent dont le cas est examiné peut présenter devant ce conseil des observations écrites ou orales.