Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense)
Après consultation obligatoire de celui des conseils de discipline compétent en application des articles 4, 5 et 6 du présent décret, siégeant éventuellement dans la formation définie à l'article 7 ci-dessus et quel que soit l'avis émis par ce conseil, les sanctions des troisième et quatrième niveaux sont prononcées par le directeur de l'établissement lorsqu'un conseil de discipline est placé auprès de lui ou, selon les cas, sur proposition de ce dernier, par l'officier général commandant la région aérienne ou maritime, l'arrondissement maritime ou la circonscription militaire de défense, ou le directeur central, ou le commandant supérieur ou le commandant militaire de l'Ile-de-France ou le commandant de la marine à Paris, ou l'officier général commandant la circonscription de gendarmerie, ou le directeur du service de santé des armées en région militaire de défense ou dans le commandement militaire de l'Ile-de-France, ou le directeur régional du service des essences des armées.
Le congédiement, avec ou sans suspension des droits à pension, proposé par le directeur d'établissement est respectivement prononcé, après consultation du conseil de discipline supérieur défini à l'article 8 du présent décret, par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou par le directeur des personnels et des affaires générales de l'armement selon que l'agent dont le cas est examiné relève soit d'un état-major ou service commun, soit de la délégation générale pour l'armement [*autorité compétente*].