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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense)

Il est institué auprès de l'administration centrale du ministère de la défense un conseil de discipline supérieur composé comme suit :


- le directeur de la fonction militaire et du personnel civil -;


- le directeur des personnels et des affaires générales de l'armement ou son représentant,

qui ont respectivement vocation à présider la séance dudit conseil selon que l'agent à statut ouvrier dont le cas est examiné relève soit d'un état-major ou service commun, soit de la délégation générale pour l'armement ;


- quatre officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions à l'administration centrale désignés par le directeur de la fonction militaire et des relations sociales, membres ;


- cinq agents à statut ouvrier, membres.


Les représentants du personnel, au nombre de cinq titulaires et cinq suppléants, sont désignés par les fédérations syndicales les plus représentatives au sein du département au vu des suffrages exprimés dans le second collège lors des dernières élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.