Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense)
Lorsque l'un des conseils de discipline prévus aux articles 4, 5 et 6 du présent décret est appelé à se prononcer sur l'application à un chef d'équipe du retrait de sa qualité, la représentation du personnel au sein de ce conseil est alors assurée par des chefs d'équipe désignés, selon le cas, dans les conditions définies par l'un de ces articles.
Lorsqu'il est impossible d'assurer, dans un établissement prévu à l'article 4 susvisé, une représentation propre aux chefs d'équipe, les cas de retrait de cette qualité sont examinés par le conseil de discipline, siégeant en formation spécifique aux chefs d'équipe, visé soit à l'article 5 ci-dessus soit à l'article 6 susvisé si l'agent est en fonctions dans un établissement de la délégation générale pour l'armement.