Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense)
Il est institué un conseil de discipline au sein de chaque direction centrale de la délégation générale pour l'armement, de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale, de la direction centrale du service de l'infrastructure de la défense et du service historique de la défense.
Ce conseil est compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier en fonction dans les établissements, services ou services déconcentrés du service historique de la défense ou de ces directions centrales et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 4 du présent décret.
Chacun de ces conseils est composé comme suit :
- Le directeur central ou le chef de service ou leur représentant, président ;
- le directeur de l'établissement ou service employant l'ouvrier qui comparaît devant le conseil ou son représentant, membre ;
- un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonction dans un des établissements ou services placés sous l'autorité du président, membre ;
- trois agents à statut ouvrier en fonction dans un ou plusieurs des établissements placés sous l'autorité du président, membres.
Les représentants du personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés dans les mêmes conditions que celles fixées au dernier alinéa de l'article 5 du présent décret.