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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense)

Au sein de la délégation générale pour l'armement, il est créé dans chaque direction centrale un conseil de discipline compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier en fonctions dans les établissements relevant de cette direction, lorsque ces établissements n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 4 du présent décret.


Ce conseil est composé comme suit :


- le directeur central ou son représentant, président ;


- le directeur de l'établissement employant l'agent qui comparaît devant le conseil ou son représentant, membre ;


- un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans cette direction ou dans un établissement en relevant, désigné par le directeur central, membre ;


- trois agents à statut ouvrier en fonctions dans cette direction ou dans les établissements en relevant, membres.


Les représentants du personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés dans les mêmes conditions que celles fixées au dernier alinéa de l'article 5 du présent décret.