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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense)


Il est institué un conseil de discipline dans chaque région terre, région aérienne et région de gendarmerie et dans chaque arrondissement maritime. Il en est également institué un sous l'autorité du commandant de la marine à Paris et de chaque commandant supérieur outre-mer. Un conseil de discipline est, enfin, institué dans chaque direction du service de santé des armées en région terre, dans chaque direction régionale du service des essences des armées et dans chaque direction locale du service national.

Ce conseil est compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier en fonction dans les établissements implantés dans chaque circonscripton administrative, direction régionale ou locale concernée, relevant de l'autorité qui la commande et n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 4.

Chacun de ces conseils est composé comme suit :

- selon le cas, l'officier général commandant la région terre, la région aérienne, la région de gendarmerie ou l'arrondissement maritime, le commandant supérieur outre-mer, le commandant de la marine à Paris, le directeur du service de santé en région terre ou le directeur régional du service des essences des armées, ou le directeur local du service national, ou leur représentant, président ;

- le directeur de l'établissement employant l'agent qui comparaît devant le conseil ou son représentant, membre ;

- un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonction dans un des établissements placés sous l'autorité du président précité, membre ;

- trois agents à statut ouvrier en fonction dans un ou plusieurs des établissements placés sous l'autorité du président précité, membres.

Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et trois suppléants, sont désignés par les organisations syndicales reconnues les plus représentatives au vu des suffrages exprimés lors des dernières élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des représentants pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.