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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense)


Dans chaque région aérienne et dans la région maritime Méditerranée, dans chaque région terre et dans chaque arrondissement maritime de la région maritime Atlantique, dans chaque commandement supérieur outre-mer ainsi que sur le territoire du commandement de la marine à Paris et du commandement de la région terre Ile-de-France, dans chaque région de gendarmerie, dans chaque direction du service de santé des armées en région terre et dans le commandement de la région terre Ile-de-France, dans chaque direction du service des essences des armées, il est institué un conseil de discipline compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier en fonctions dans les établissements implantés dans chacune des circonscriptions administratives concernées, autres que ceux relevant de la délégation générale pour l'armement, lorsque ces établissements n'entrent pas dans le champ d'application de l'article précédent.

Ce conseil est composé comme suit :

- l'officier général commandant, selon le cas, la région maritime ou aérienne, l'arrondissement maritime ou la région terre, ou le commandant supérieur, ou le commandant de la région terre Ile-de-France ou le commandant de la marine à Paris, ou l'officier général commandant la région de gendarmerie, ou le directeur du service de santé des armées en région terre ou dans le commandement de la région terre Ile-de-France, ou le directeur régional du service des essences des armées, ou leur représentant, président ;

- le directeur de l'établissement employant l'agent qui comparaît devant le conseil ou son représentant, membre ;

- un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions selon le cas dans la région maritime ou aérienne, l'arrondissement maritime, la région terre, le commandement supérieur, le commandement de la région terre Ile-de-France, le commandement de la marine à Paris, désigné par l'officier général commandant la circonscription administrative considérée, la région de gendarmerie, la direction du service de santé des armées en région terre ou dans le commandement de la région terre Ile-de-France, la direction régionale du service des essences des armées, membre ;

- trois agents à statut ouvrier en fonctions selon le cas dans la région aérienne ou maritime, l'arrondissement maritime, la région terre, le commandement supérieur, le commandement de la région terre Ile-de-France, le commandement de la marine à Paris, la région de gendarmerie, la direction du service de santé des armées en région terre ou dans le commandement de la région terre Ile-de-France, la direction régionale du service des essences des armées, membres.

Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et trois suppléants, sont désignés par les organisations syndicales reconnues les plus représentatives au vu des suffrages exprimés lors des dernières élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des représentants pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.