Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense)
Dans les établissements n'entrant pas dans le champ d'application de l'article précédent, et qui n'appartiennent pas à la délégation générale pour l'armement, il est créé, dans le ressort de chaque circonscription militaire de défense, arrondissement maritime, région aérienne et commandement supérieur outre-mer, un conseil de discipline compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier en fonction dans ces établissements.
Le conseil est composé comme suit :
- le commandant de la circonscription militaire de défense, de l'arrondissement maritime, de la région aérienne, le commandant supérieur outre-mer, ou leur représentant, président ;
- le directeur de l'établissement employant l'agent qui comparaît devant le conseil, ou son représentant, membre ;
- un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonction dans le ressort territorial correspondant, désigné par l'autorité militaire titulaire du commandement, membre ;
- trois agents à statut ouvrier en fonction dans le ressort territorial correspondant, membres.
Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les organisations syndicales reconnues les plus représentatives au vu des suffrages exprimés lors des dernières élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des représentants pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.