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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense)

Dans chaque région militaire, aérienne ou maritime et commandement supérieur outre-mer, il est institué un conseil de discipline compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier en fonctions dans les établissements implantés dans la région ou le commandement supérieur considéré, autres que ceux de la délégation générale pour l'armement, lorsque ces établissements n'entrent pas dans le champ d'application de l'article précédent.


Ce conseil est composé comme suit :


- l'officier général, commandant la région militaire, maritime ou aérienne ou le commandant supérieur ou leur représentant, président ;


- le directeur de l'établissement employant l'agent qui comparaît devant le conseil ou son représentant, membre ;


- un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans la région ou le commandement supérieur, désigné par l'officier général, commandant cette région ou commandant supérieur, membre ;


- trois agents à statut ouvrier en fonctions dans la région ou le commandement supérieur, membres.


Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les organisations syndicales reconnues les plus représentatives au vu des suffrages exprimés lors des dernières élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des représentants pour l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.