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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense)


Un conseil de discipline est mis en place dans chaque établissement employant au moins cent agents à statut ouvrier ou quatre cents personnels civils ou militaires dont cinquante agents à statut ouvrier.

Il est composé comme suit :

- le directeur de l'établissement ou son représentant, président ;

- deux officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans l'établissement, désignés par le directeur de cet établissement, membres ;

- trois agents à statut ouvrier en fonctions dans l'établissement, membres.

Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les syndicats, constitués et reconnus les plus représentatifs dans l'établissement au vu des suffrages exprimés par les agents à statut ouvrier, lors des dernières élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Un conseil de discipline, constitué dans les conditions définies ci-dessus, est mis en place au sein du service des moyens généraux. Il est compétent à l'égard du personnel à statut ouvrier affecté en administration centrale du ministère de la défense ainsi qu'au centre automobile de la défense géré par ce service. Le chef du service des moyens généraux exerce à l'égard du personnel précité toutes les attributions dévolues par le présent décret aux directeurs d'établissement.