Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense)

Les sanctions dont sont passibles les ouvriers réglementés, les techniciens à statut ouvrier ainsi que les ouvriers auxiliaires et les ouvriers temporaires du ministère de la défense sont les suivantes, classées en six niveaux :


1° L'avertissement ;


2° La mise à pied pour une période d'un à trois jours ou l'abaissement temporaire d'un à deux échelons pendant un à trois mois ;


3° L'abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ou la mise à pied pour une période de quatre à huit jours ;


4° L'abaissement définitif d'un à trois échelons. Dans le cas d'un chef d'équipe, l'abaissement définitif d'échelon peut être remplacé par le retrait de la qualité de chef d'équipe ;


5° Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement, sans suspension des droits à pension ;


6° Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement, avec suspension des droits à pension.


Les sanctions des trois premiers niveaux sont effacées du dossier administratif à l'issue d'un délai de trois ans si aucune nouvelle sanction n'est intervenue dans l'intervalle. L'effacement des sanctions du quatrième niveau intervient, dans les mêmes conditions, après un délai de dix ans.