Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-953 du 23 novembre 1987 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL SUPERIEUR DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-953 du 23 novembre 1987 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL SUPERIEUR DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC))
Pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, les fonctionnaires du corps de l'inspection générale, du corps administratif supérieur et du corps de l'inspection de l'Office national interprofessionnel des céréales pourront être détachés dans des emplois conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite sans que soit opposable la limite mentionnée au premier alinéa de l'article 22 du décret du 3 avril 1958 susvisé.