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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-889 du 29 octobre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'EMPLOI DE VACATAIRES POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-889 du 29 octobre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'EMPLOI DE VACATAIRES POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


Les agents temporaires vacataires doivent être âgés de moins de vingt-huit ans au 1er septembre de l'année universitaire considérée et être inscrits en vue de la préparation d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur. Cette limite d'âge n'est pas opposable aux allocataires de recherche régis par les dispositions du décret n° 85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocations de recherche.

Les personnes, âgées de moins de soixante-cinq ans, bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et lorsqu'elles n'assurent que des vacations occasionnelles dans toutes les disciplines.