Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-889 du 29 octobre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'EMPLOI DE VACATAIRES POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-889 du 29 octobre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'EMPLOI DE VACATAIRES POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)
Les agents temporaires vacataires doivent être âgés de moins de vingt-huit ans au 1er septembre de l'année universitaire considérée et être inscrits en vue de la préparation d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur.
Les personnes bénéficiant d'une pension de retraite ou d'une allocation de préretraite, âgées de moins de soixante-cinq ans, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, peuvent être engagées en qualité d'agent temporaire vacataire dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, lorsqu'elles n'assurent que des vacations occasionnelles, dans toutes les disciplines.