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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-872 du 29 octobre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DANS DES CORPS DE CATEGORIE A OU B DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT DE FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES MIS A DISPOSITION DES SERVICES RELEVANT DU MINISTERE DE L'INTERIEUR)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-872 du 29 octobre 1987 FIXANT LES CONDITIONS D'INTEGRATION DANS DES CORPS DE CATEGORIE A OU B DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT DE FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES MIS A DISPOSITION DES SERVICES RELEVANT DU MINISTERE DE L'INTERIEUR)


Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine.

Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.

Les services accomplis par ces agents dans leur corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.