Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-865 du 26 octobre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS D'ADJOINT DU DELEGUE INTERMINISTERIEL POUR LA SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-865 du 26 octobre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS D'ADJOINT DU DELEGUE INTERMINISTERIEL POUR LA SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION)
Peuvent être nommés dans un emploi d'adjoint du délégué interministériel pour la sécurité des systèmes d'information les officiers généraux ou les officiers supérieurs des grades de colonel, lieutenant-colonel ou assimilés et les ingénieurs généraux ou les ingénieurs en chef des télécommunications.
Les officiers et les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent doivent avoir atteint dans leur grade au moins l'indice brut 830.