Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-864 du 26 octobre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS L'EMPLOI DE CHEF DU SERVICE CENTRAL DE LA SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-864 du 26 octobre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS L'EMPLOI DE CHEF DU SERVICE CENTRAL DE LA SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION)
Les fonctionnaires et les officiers nommés dans l'emploi de chef du service central de la sécurité des systèmes d'information sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur du nouvel emploi, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires et les officiers nommés dans cet emploi alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.