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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-831 du 5 octobre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION DES COMITES MEDICAUX POUR LES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT ET LES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-831 du 5 octobre 1987 RELATIF A L'ORGANISATION DES COMITES MEDICAUX POUR LES MEMBRES DU CONSEIL D'ETAT ET LES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE)


Le comité médical institué par l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé est, lorsqu'il s'agit d'examiner le cas d'un magistrat de l'ordre judiciaire, compétent à l'égard des personnels relevant de la commission de réforme prévue au 2° de l'article R. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite.