Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-823 du 8 octobre 1987 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE SUJETIONS SPECIALES A CERTAINS PERSONNELS EXTERIEURS A L'EDUCATION NATIONALE INTERVENANT EN QUALITE DE COLLABORATEUR BENEVOLE DU SERVICE PUBLIC)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-823 du 8 octobre 1987 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE SUJETIONS SPECIALES A CERTAINS PERSONNELS EXTERIEURS A L'EDUCATION NATIONALE INTERVENANT EN QUALITE DE COLLABORATEUR BENEVOLE DU SERVICE PUBLIC)
Les personnes extérieures à l'éducation nationale appelées à apporter leur concours dans les établissements d'enseignement technologique et professionnel et intervenant en qualité de collaborateur bénévole du service public peuvent bénéficier d'une indemnité de sujétions spéciales dans les conditions fixées aux articles ci-après.