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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-780 du 25 septembre 1987 RELATIF AU RECRUTEMENT DE PROFESSEURS CERTIFIES PARMI LES PROFESSEURS TECHNIQUES ADJOINTS DE LYCEE TECHNIQUE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-780 du 25 septembre 1987 RELATIF AU RECRUTEMENT DE PROFESSEURS CERTIFIES PARMI LES PROFESSEURS TECHNIQUES ADJOINTS DE LYCEE TECHNIQUE)

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, pendant une période d'un an à compter de la rentrée scolaire 1987 les professeurs certifiés sont également recrutés parmi les professeurs techniques adjoints de lycée technique dans la limite d'une titularisation pour onze titularisations prononcées l'année précédente au titre du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.


Les intéressés doivent, au 1er septembre 1987, être âgés de quarante ans au moins et justifier d'au moins dix années d'ancienneté en qualité de titulaire dans le corps des professeurs techniques adjoints de lycée technique.


Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de l'éducation nationale, après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée et de la commission administrative paritaire nationale des professeurs certifiés sur la proposition :


- des recteurs en ce qui concerne les personnels enseignants en fonctions dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ou, s'il s'agit de personnels enseignants détachés ou affectés dans les établissements d'enseignement supérieur, de l'autorité compétente pour le choix de ces personnels ;


- du chef de service en ce qui concerne les personnels enseignants détachés.


Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des titularisations prévues en application de l'alinéa premier du présent article.