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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-255 du 8 mars 1978 RELATIF AUX MAITRES DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES, SOUS CONTRAT SIMPLE, ACCUEILLANT DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-255 du 8 mars 1978 RELATIF AUX MAITRES DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES, SOUS CONTRAT SIMPLE, ACCUEILLANT DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES)

Les maîtres mentionnés à l'article 11 ci-dessus et classés, en application de l'article 9 du décret susvisé du 10 mars 1964, bénéficient, éventuellement, d'une indemnité compensatrice. Cette indemnité est révisée dans les mêmes proportions et aux mêmes dates que le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice hiérarchique net 450.


Le montant de l'indemnité est égal à la différence existant entre le salaire net mensuel dont ils bénéficiaient à la date de leur demande d'agrément, au titre des accords collectifs de travail les régissant, et le traitement net mensuel augmenté de l'indemnité de résidence afférent à l'échelon auquel ils sont classés en application de l'article 11 ci-dessus.


Le cumul de cette indemnité compensatrice et des éléments de rémunération énumérés à l'alinéa précédent ne peut excéder le montant de ces mêmes éléments de rémunération afférents à l'échelon le plus élevé de l'échelle de rémunération de référence attribuée.


Toutefois, lorsque le montant du salaire net mensuel perçu à la date de leur demande d'agrément excède le montant des éléments de rémunération afférents à l'échelon le plus élevé de l'échelle de rémunération de référence qui leur est attribuée, la part d'indemnité résultant de la différence entre ces deux montants n'est pas modifiée en cas de relèvement général des traitements de la fonction publique.