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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-255 du 8 mars 1978 RELATIF AUX MAITRES DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES, SOUS CONTRAT SIMPLE, ACCUEILLANT DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-255 du 8 mars 1978 RELATIF AUX MAITRES DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES, SOUS CONTRAT SIMPLE, ACCUEILLANT DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES)


Les commissions instituées aux articles 8 et 9 du décret du 28 juillet 1960 susvisé sont compétentes pour émettre un avis sur le classement indiciaire, l'avancement ou le retrait d'agrément des maîtres agréés des établissements spécialisés sous contrat accueillant des enfants et adolescents handicapés.