Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-255 du 8 mars 1978 RELATIF AUX MAITRES DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES, SOUS CONTRAT SIMPLE, ACCUEILLANT DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-255 du 8 mars 1978 RELATIF AUX MAITRES DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES, SOUS CONTRAT SIMPLE, ACCUEILLANT DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES)
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 6 et du dernier alinéa de l'article 7 du décret susvisé du 10 mars 1964, les services d'enseignement exigés peuvent avoir été accomplis dans un établissement d'éducation spéciale.