Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-255 du 8 mars 1978 RELATIF AUX MAITRES DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES, SOUS CONTRAT SIMPLE, ACCUEILLANT DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-255 du 8 mars 1978 RELATIF AUX MAITRES DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES, SOUS CONTRAT SIMPLE, ACCUEILLANT DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES)
Les maîtres titulaires soit du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants arriérés institué par la loi du 15 avril 1909, soit du certificat d'aptitude à l'enseignement dans les écoles de plein air institué par le décret du 18 juillet 1939, soit du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants ou adolescents déficients ou inadaptés institué par le décret n. 63-713 du 12 juillet 1963 bénéficient de l'échelle de rémunération des professeurs de collège d'enseignement général.