Lorsque les maîtres remplissent les conditions exigées par l'article 1er ou bénéficient de la dispense prévue au quatrième alinéa de ce même article, leur agrément devient définifif. Ceux qui ne remplissent pas ces conditions à l'issue d'une période provisoire définie à l'article 3 du décret susvisé du 10 mars 1964 ne peuvent être maintenus en qualité de maître agréé et ne peuvent par suite enseigner dans une classe d'éducation spéciale sous contrat.