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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-255 du 8 mars 1978 RELATIF AUX MAITRES DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES, SOUS CONTRAT SIMPLE, ACCUEILLANT DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°78-255 du 8 mars 1978 RELATIF AUX MAITRES DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES, SOUS CONTRAT SIMPLE, ACCUEILLANT DES ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES)


Pour exercer en qualité de maître agréé dans une classe d'éducation spéciale sous contrat simple, les maîtres de l'enseignement privé doivent remplir les conditions prévues par l'article 1er du décret susvisé du 10 mars 1964 et posséder les titres de capacité exigés pour les emplois correspondants de l'enseignement public ou les titres reconnus équivalents par la réglementation en vigueur.

S'ils exercent dans les classes élémentaires ou assimilées, ils doivent avoir obtenu dans les délais prévus à l'article 3 du décret susvisé du 10 mars 1964 le certificat d'aptitude pédagogique institué par la loi du 30 octobre 1886.

S'ils exercent dans les classes secondaires ou assimilées, ils doivent avoir subi une inspection pédagogique favorable dans les conditions prévues à l'article 3 du décret susvisé du 10 mars 1964.

Toutefois, les maîtres ayant exercé pendant au moins l'une des trois années précédant l'année scolaire 1977-1978 bénéficieront d'un certificat d'exercice qui leur sera délivré par les autorités académiques s'ils possèdent les titres de capacité ci-après :

a) Le brevet élémentaire, pour les maîtres exerçant dans les classes élémentaires ou assimilées.

b) Le baccalauréat, pour les maîtres exerçant dans les classes secondaires ou assimilées.

Ce certificat d'exercice vaut dispense des titres de capacité prévus au premier alinéa du présent article.