Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-442 du 24 mars 1978 CONDITIONS D'INTEGRATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES POUR ENFANTS HANDICAPES)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-442 du 24 mars 1978 CONDITIONS D'INTEGRATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES POUR ENFANTS HANDICAPES)
Les maîtres nommés en application de l'article 1er du présent décret sont reclassés à la date de leur nomination selon les règles d'avancement à l'ancienneté prévues par les statuts des corps d'intégration. Il est tenu compte intégralement des services antérieurs prévus à l'article 4 de la loi susvisée du 29 décembre 1977.