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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-442 du 24 mars 1978 CONDITIONS D'INTEGRATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES POUR ENFANTS HANDICAPES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-442 du 24 mars 1978 CONDITIONS D'INTEGRATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES POUR ENFANTS HANDICAPES)


Les instituteurs stagiaires qui, à la rentrée de l'année scolaire 1983-1984, ne rempliront pas les conditions pour être titularisés instituteurs pourront soit être titularisés dans le corps des instructeurs régis par le décret n. 67-54 du 12 janvier 1967, soit être remis à la disposition de l'établissement.