Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-6 du 2 janvier 1980 COTISATION ACQUITTEES AU PROFIT DES INSTITUTIONS GESTIONNAIRES DES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES REMUNERATIONS PERCUES PAR LES MAITRES EN FONCTION DANS LES CLASSES SOUS CONTRAT DES ETABLISSEMENTS PRIVES.(APPLICATION DE LA LOI 771285 DU 25-11-1977 RELATIVE A LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT))
Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-6 du 2 janvier 1980 COTISATION ACQUITTEES AU PROFIT DES INSTITUTIONS GESTIONNAIRES DES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES REMUNERATIONS PERCUES PAR LES MAITRES EN FONCTION DANS LES CLASSES SOUS CONTRAT DES ETABLISSEMENTS PRIVES.(APPLICATION DE LA LOI 771285 DU 25-11-1977 RELATIVE A LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT))
Pour les maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous le régime du contrat d'association, les taux de cotisation mis à la charge de l'Etat, par les articles 2 et 3 ci-dessus, constituent , en matière de retraites complémentaires les cotisations patronales visées à l'article 6 du décrét n° 60-745 du 28 juillet 1960 modifié susvisé.
Pour les maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous le régime de contrat simple, les taux de cotisation mis à la charge de l'Etat, par les articles 2 et 3 ci-dessus, constituent, en matière de retraites complémentaires, les charges sociales incombant à l'employeur et supportées par l'Etat, telles qu'elles sont visées à l'article 5 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 modifié susvisé.
les établissements d'enseignement privés sous contrat demeurent tenus par les contrats souscrits auprès des institutions gestionnaire des régimes de retraite complémentaires, compte tenu de la mise en application du présent décret.