Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-6 du 2 janvier 1980 COTISATION ACQUITTEES AU PROFIT DES INSTITUTIONS GESTIONNAIRES DES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES REMUNERATIONS PERCUES PAR LES MAITRES EN FONCTION DANS LES CLASSES SOUS CONTRAT DES ETABLISSEMENTS PRIVES.(APPLICATION DE LA LOI 771285 DU 25-11-1977 RELATIVE A LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT))
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-6 du 2 janvier 1980 COTISATION ACQUITTEES AU PROFIT DES INSTITUTIONS GESTIONNAIRES DES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES REMUNERATIONS PERCUES PAR LES MAITRES EN FONCTION DANS LES CLASSES SOUS CONTRAT DES ETABLISSEMENTS PRIVES.(APPLICATION DE LA LOI 771285 DU 25-11-1977 RELATIVE A LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT))
Pour les cotisations acquittées au profit des institutions relevant de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, l'Etat supporte les charges incombant à l'employeur dans la limite des taux énoncés au tableau ci-dessous. Les cotisations correspondantes incombant aux maîtres ne peuvent être inférieures aux taux fixés, pour ce qui les concerne, dans le même tableau :
ÉCHELLE DE RÉMUNÉRATION
des maîtres et documentalistes exerçant dans les classes sous contrat PART supportée par l'Etat (en %)
PART MINIMALE incombant aux maîtres (en %)
I. - Professeur de chaires supérieures
10 6
Professeur agrégé.
Professeur certifié et professeur certifié bi-admissible à l'agrégation.
Professeur d'éducation physique et sportive.
Professeur de lycée professionnel du 2e grade.
Professeur des écoles.
II. - Professeur de lycée professionnel du 1er grade.
9 5
Chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive.
Professeur d'enseignement général de collège.
Adjoint d'enseignement.
Chargé d'enseignement.
Professeur de collège d'enseignement général (ancien régime).
III. - Maîtres auxiliaires
A compter du 1er janvier 1994
7
3
A compter du 1er janvier 1995
8
4
A compter du 1er janvier 1996
8,5
4,5
A compter du 1er janvier 1997
9
5