Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-6 du 2 janvier 1980 COTISATION ACQUITTEES AU PROFIT DES INSTITUTIONS GESTIONNAIRES DES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES REMUNERATIONS PERCUES PAR LES MAITRES EN FONCTION DANS LES CLASSES SOUS CONTRAT DES ETABLISSEMENTS PRIVES.(APPLICATION DE LA LOI 771285 DU 25-11-1977 RELATIVE A LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT))
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-6 du 2 janvier 1980 COTISATION ACQUITTEES AU PROFIT DES INSTITUTIONS GESTIONNAIRES DES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES REMUNERATIONS PERCUES PAR LES MAITRES EN FONCTION DANS LES CLASSES SOUS CONTRAT DES ETABLISSEMENTS PRIVES.(APPLICATION DE LA LOI 771285 DU 25-11-1977 RELATIVE A LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT))
Pour les cotisations acquittées au profit des institutions relevant de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, l'Etat supporte les charges incombant à l'employeur ci-dessous. Les cotisations correspondantes incombant aux maîtres ne peuvent être inférieures aux taux fixés, pour ce qui les concerne, dans le même tableau :
Echelle de rémunérations des maîtres exerçant dans les classes sous contrat
Part supportée par l'Etat
(en pourcentage)
Part minimale incombant aux maîtres
(en pourcentage)
P. 100.[*en pourcentage*]
I - Professeur de chaires supérieures 10 6
Professeur agrégé et professeur agrégé hors classe.
Professeur certifié et professeur certifié bi-admissible à l'agrégation.
Professeur d'éducation physique et sportive.
II - Professeur et professeur chef de travaux de collège d'enseignement technique.
9 5
Professeur technique adjoint de lycée.
Adjoint d'enseignement chargé d'enseignement.
Chargé d'enseignement.
Professeur d'enseignement général de collège.
Professeur de collège d'enseignement général (ancien régime).