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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-6 du 2 janvier 1980 COTISATION ACQUITTEES AU PROFIT DES INSTITUTIONS GESTIONNAIRES DES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES REMUNERATIONS PERCUES PAR LES MAITRES EN FONCTION DANS LES CLASSES SOUS CONTRAT DES ETABLISSEMENTS PRIVES.(APPLICATION DE LA LOI 771285 DU 25-11-1977 RELATIVE A LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT))

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-6 du 2 janvier 1980 COTISATION ACQUITTEES AU PROFIT DES INSTITUTIONS GESTIONNAIRES DES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES REMUNERATIONS PERCUES PAR LES MAITRES EN FONCTION DANS LES CLASSES SOUS CONTRAT DES ETABLISSEMENTS PRIVES.(APPLICATION DE LA LOI 771285 DU 25-11-1977 RELATIVE A LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT))


Les cotisations incombant aux maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements privés ne peuvent être inférieures à 2 p. 100 [*taux minimum*] pour les cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires du régime de retraite complémentaire des cadres et à 2,6 p. 100 pour les cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires d'autres régimes.