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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-6 du 2 janvier 1980 COTISATION ACQUITTEES AU PROFIT DES INSTITUTIONS GESTIONNAIRES DES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES REMUNERATIONS PERCUES PAR LES MAITRES EN FONCTION DANS LES CLASSES SOUS CONTRAT DES ETABLISSEMENTS PRIVES.(APPLICATION DE LA LOI 771285 DU 25-11-1977 RELATIVE A LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-6 du 2 janvier 1980 COTISATION ACQUITTEES AU PROFIT DES INSTITUTIONS GESTIONNAIRES DES REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES REMUNERATIONS PERCUES PAR LES MAITRES EN FONCTION DANS LES CLASSES SOUS CONTRAT DES ETABLISSEMENTS PRIVES.(APPLICATION DE LA LOI 771285 DU 25-11-1977 RELATIVE A LA LIBERTE DE L'ENSEIGNEMENT))


Pour les cotisations acquittées au profit des institutions affiliées aux régimes relevant de l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961, l'Etat supporte les charges incombant à l'employeur dans la limite d'un taux de 3.66 p. 100. Les cotisations correspondantes incombant aux maîtres ne peuvent être inférieures au taux de 2,44 p. 100. ---A ces taux contractuels doit s'ajouter la majoration résultant de l'application des décisions prises par l'Association des régimes de retraites complémentaires (A.R.R.C.O.) au titre de la fixation du taux d'appel des cotisations. Cette majoration est répartie entre l'Etat et les maîtres proportionnellement aux taux visés à l'alinéa précédent.