Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-544 du 31 mai 1961 RELATIF A LA PARTICIPATION DE L'ETAT AUX CHARGES SOCIALES AFFERENTES AUX REMUNERATIONS PERCUES PAR LES MAITRES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES PLACES SOUS LE REGIME DE L'ASSOCIATION)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-544 du 31 mai 1961 RELATIF A LA PARTICIPATION DE L'ETAT AUX CHARGES SOCIALES AFFERENTES AUX REMUNERATIONS PERCUES PAR LES MAITRES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES PLACES SOUS LE REGIME DE L'ASSOCIATION)
Les charges sociales visées à l'article 6 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres liés à l'Etat par contrat, ainsi que par les auxiliaires, donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association, comprennent :
1° Pour les maîtres liés à l'Etat par contrat, la cotisation d'allocations familiales et la cotisation d'assurance vieillesse à la charge de l'employeur au titre du régime général, ainsi que la cotisation à la charge de l'Etat prévue à l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les auxiliaires, les cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale ;
3° Pour les personnes visées aux 1° et 2°, les cotisations à la charge de l'employeur à une institution de retraite complémentaire fonctionnant dans les conditions prévues au livre IX du code de la sécurité sociale.
Les établissements sont autorisés à verser aux institutions de retraite une cotisation supplémentaire en vue de conserver aux intéressés des droits antérieurement acquis. Dans ce cas, une contribution particulière pourra être demandée aux familles sous le contrôle de l'administration.