Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-544 du 31 mai 1961 RELATIF A LA PARTICIPATION DE L'ETAT AUX CHARGES SOCIALES AFFERENTES AUX REMUNERATIONS PERCUES PAR LES MAITRES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES PLACES SOUS LE REGIME DE L'ASSOCIATION)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-544 du 31 mai 1961 RELATIF A LA PARTICIPATION DE L'ETAT AUX CHARGES SOCIALES AFFERENTES AUX REMUNERATIONS PERCUES PAR LES MAITRES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES PLACES SOUS LE REGIME DE L'ASSOCIATION)
Les charges sociales visées à l'article 6 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres liés à l'Etat par contrat, ainsi que par les auxiliaires, donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association, comprennent :
1° Les cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale ;
2° Les cotisations patronales à une institution de retraite [*établies dans le cadre d'une ou de plusieurs entreprises*] fonctionnant dans les conditions des articles 43 et suivants du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié et dont l'établissement d'enseignement a fait choix.
Les établissements sont autorisés à verser aux institutions de retraite une cotisation supplémentaire en vue de conserver aux intéressés des droits antérieurement acquis. Dans ce cas, une contribution particulière pourra être demandée aux familles sous le contrôle de l'administration.