Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-545 du 31 mai 1961 RELATIF A LA PARTICIPATION DE L'ETAT AUX CHARGES SOCIALES AFFERENTES AUX REMUNERATIONS PERCUES PAR LES MAITRES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES PLACES SOUS LE REGIME DU CONTRAT SIMPLE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-545 du 31 mai 1961 RELATIF A LA PARTICIPATION DE L'ETAT AUX CHARGES SOCIALES AFFERENTES AUX REMUNERATIONS PERCUES PAR LES MAITRES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES PLACES SOUS LE REGIME DU CONTRAT SIMPLE)
Les charges sociales visées à l'article 5 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres salariés agréés donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime du contrat simple comprennent :
1° Les cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale ;
2° Les cotisations patronales à une institution de retraite fonctionnant dans les conditions des articles 43 et suivants du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié.