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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-754 du 14 septembre 1987 RELATIF AU RECRUTEMENT DE LECTEURS DE LANGUE ETRANGERE ET DE MAITRES DE LANGUE ETRANGERE DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RELEVANT DU MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-754 du 14 septembre 1987 RELATIF AU RECRUTEMENT DE LECTEURS DE LANGUE ETRANGERE ET DE MAITRES DE LANGUE ETRANGERE DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RELEVANT DU MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


Le président de l'université ou le directeur de l'établissement concerné engage les candidats par contrat.

Les lecteurs de langue étrangère ou les maîtres de langue étrangère affectés à un institut ou à une école faisant partie d'une université sont engagés par le président de l'université sur la proposition du directeur de l'institut ou de l'école.

Lorsque la durée du contrat est de deux ou de trois ans, il peut être mis fin à ce contrat, au terme d'une première année de fonctions, par le chef d'établissement sur proposition, dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, du directeur de l'institut ou de l'école.