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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-754 du 14 septembre 1987 RELATIF AU RECRUTEMENT DE LECTEURS DE LANGUE ETRANGERE ET DE MAITRES DE LANGUE ETRANGERE DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RELEVANT DU MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-754 du 14 septembre 1987 RELATIF AU RECRUTEMENT DE LECTEURS DE LANGUE ETRANGERE ET DE MAITRES DE LANGUE ETRANGERE DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RELEVANT DU MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)


La durée des fonctions est d'un an pour les candidats se présentant à titre personnel. Elle peut, à titre exceptionnel, être renouvelée une fois pour une même période.

Pour les candidats proposés par les autorités de leur pays d'origine dans le cadre d'un programme bilatéral d'échanges établi sur une base de réciprocité, la durée des fonctions est fixée lors du recrutement. Elle peut être d'un an, de deux ans ou de trois ans. Elle est renouvelable une fois pour une même période.