Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-755 du 14 septembre 1987 RELATIF AU RECRUTEMENT DES REPETITEURS DE LANGUE ETRANGERE ET DES MAITRES DE LANGUE ETRANGERE DE L'INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-755 du 14 septembre 1987 RELATIF AU RECRUTEMENT DES REPETITEURS DE LANGUE ETRANGERE ET DES MAITRES DE LANGUE ETRANGERE DE L'INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES)
Les assistants associés de l'Institut national des langues et civilisations orientales qui, avant d'être nommés en cette qualité, exerçaient les fonctions de répétiteur et qui justifiaient de moins de trois ans d'ancienneté en qualité d'enseignant associé à temps plein à la date de publication du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale peuvent, par dérogation aux dispositions des articles 5 à 7 ci-dessus, être nommés maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales à compter du 1er octobre 1987 [*point de départ*].
Ils conservent à titre personnel, pendant la durée de leurs fonctions de maître de langue étrangère, le bénéfice de l'indice qui servait au calcul de leur rémunération en qualité d'assistant associé.