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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-755 du 14 septembre 1987 RELATIF AU RECRUTEMENT DES REPETITEURS DE LANGUE ETRANGERE ET DES MAITRES DE LANGUE ETRANGERE DE L'INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-755 du 14 septembre 1987 RELATIF AU RECRUTEMENT DES REPETITEURS DE LANGUE ETRANGERE ET DES MAITRES DE LANGUE ETRANGERE DE L'INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES)


Le président de l'Institut national des langues et civilisations orientales engage les candidats par contrat, après consultation de la commission de spécialistes compétente.

Lorsque la durée du contrat est de deux ou trois ans, il peut être mis fin à ce contrat, au terme d'une première année de fonctions, par le président de l'Institut national des langues et civilisations orientales.