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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-755 du 14 septembre 1987 RELATIF AU RECRUTEMENT DES REPETITEURS DE LANGUE ETRANGERE ET DES MAITRES DE LANGUE ETRANGERE DE L'INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-755 du 14 septembre 1987 RELATIF AU RECRUTEMENT DES REPETITEURS DE LANGUE ETRANGERE ET DES MAITRES DE LANGUE ETRANGERE DE L'INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES)

Sous la direction du ou des responsables de l'enseignement considéré, les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère assurent un service annuel en présence des étudiants de 256 heures de travaux pratiques ou de travaux dirigés.


Le service des maîtres de langue étrangère peut comporter, à titre exceptionnel, des cours si les besoins du service le justifient.


Les répétiteurs de langue étrangère et les maîtres de langue étrangère assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens.


L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire, ni à une réduction des obligations de service fixées aux deux alinéas qui précèdent.


Pour le décompte du service annuel des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère, une heure de cours équivaut à une heure et demie de travaux pratiques et de travaux dirigés.