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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-751 du 10 septembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'ACCES DE CERTAINS MAITRES CONTRACTUELS OU AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT A L'ECHELLE DE REMUNERATION DES INSTITUTEURS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-751 du 10 septembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'ACCES DE CERTAINS MAITRES CONTRACTUELS OU AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT A L'ECHELLE DE REMUNERATION DES INSTITUTEURS)


Les maîtres admis à l'échelle de rémunération des instituteurs sont classés dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans l'échelle de rémunération des instructeurs.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait, dans leur ancienne échelle, la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.