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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-751 du 10 septembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'ACCES DE CERTAINS MAITRES CONTRACTUELS OU AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT A L'ECHELLE DE REMUNERATION DES INSTITUTEURS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-751 du 10 septembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'ACCES DE CERTAINS MAITRES CONTRACTUELS OU AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT A L'ECHELLE DE REMUNERATION DES INSTITUTEURS)


Peuvent accéder à l'échelle de rémunération des instituteurs, après inscription sur une liste d'aptitude annuelle, les maîtres contractuels ou agréés en fonctions ou en congés au sens de l'article 3 du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 et ayant bénéficié de l'échelle de rémunération des instructeurs pendant au moins cinq ans au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Il est établi une liste d'aptitude par académie, arrêtée par le recteur au vu des propositions motivées présentées par les inspecteurs d'académie après avis de la commission consultative mixte de leur département.

Le nombre des maîtres inscrits chaque année sur les listes d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre déterminé pour l'année considérée en application de l'article 2 ci-dessus.