Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-751 du 10 septembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'ACCES DE CERTAINS MAITRES CONTRACTUELS OU AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT A L'ECHELLE DE REMUNERATION DES INSTITUTEURS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-751 du 10 septembre 1987 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'ACCES DE CERTAINS MAITRES CONTRACTUELS OU AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT A L'ECHELLE DE REMUNERATION DES INSTITUTEURS)
Le nombre des maîtres pouvant bénéficier chaque année des dispositions de l'article 1er ci-dessus est égal au cinquième de l'effectif des maîtres en fonctions dans un établissement d'enseignement privé ou bénéficiant de l'un des congés prévus à l'article 3 du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 à la date de publication du présent décret.