Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-680 du 14 août 1987 FIXANT LES MODALITES D'INTEGRATION DES FONCTIONNAIRES APPARTENANT AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT POUR L'ADMINISTRATION DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON RELEVANT DU MINISTERE DE L'INTERIEUR DANS LES CORPS METROPOLITAINS CORRESPONDANTS DE L'ETAT)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-680 du 14 août 1987 FIXANT LES MODALITES D'INTEGRATION DES FONCTIONNAIRES APPARTENANT AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT POUR L'ADMINISTRATION DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON RELEVANT DU MINISTERE DE L'INTERIEUR DANS LES CORPS METROPOLITAINS CORRESPONDANTS DE L'ETAT)
Les fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant du ministère de l'intérieur sont intégrés dans les corps métropolitains correspondants de ce ministère dans les conditions suivantes :
Secrétaire en chef :
Situation nouvelle : Secrétaire en chef de préfecture.
Chef de section :
Situation nouvelle : Chef de section de préfecture.
Secrétaire administratif :
Situation nouvelle : Secrétaire administratif de préfecture.
Agent d'administration principal :
Situation nouvelle : Agent d'administration principal.
Commis :
Situation nouvelle : Commis des services déconcentrés.
Agent de bureau :
Situation nouvelle : Agent de bureau.
Ces intégrations sont prononcées à égalité d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon.
Les agents auxquels ont été appliquées les dispositions de l'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé en conservent le bénéfice.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau corps.