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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-680 du 14 août 1987 FIXANT LES MODALITES D'INTEGRATION DES FONCTIONNAIRES APPARTENANT AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT POUR L'ADMINISTRATION DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON RELEVANT DU MINISTERE DE L'INTERIEUR DANS LES CORPS METROPOLITAINS CORRESPONDANTS DE L'ETAT)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-680 du 14 août 1987 FIXANT LES MODALITES D'INTEGRATION DES FONCTIONNAIRES APPARTENANT AUX CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT POUR L'ADMINISTRATION DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON RELEVANT DU MINISTERE DE L'INTERIEUR DANS LES CORPS METROPOLITAINS CORRESPONDANTS DE L'ETAT)


Les fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant du ministère de l'intérieur sont intégrés dans les corps métropolitains correspondants de ce ministère dans les conditions suivantes :

Secrétaire en chef :

Situation nouvelle : Secrétaire en chef de préfecture.
Chef de section :

Situation nouvelle : Chef de section de préfecture.
Secrétaire administratif :

Situation nouvelle : Secrétaire administratif de préfecture.
Agent d'administration principal :

Situation nouvelle : Agent d'administration principal.
Commis :

Situation nouvelle : Commis des services déconcentrés.
Agent de bureau :

Situation nouvelle : Agent de bureau.


Ces intégrations sont prononcées à égalité d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon.

Les agents auxquels ont été appliquées les dispositions de l'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé en conservent le bénéfice.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau corps.