Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-668 du 13 août 1987 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES COMMISSAIRES,INSPECTEURS,ENQUETEURS,OFFICIERS DE PAIX ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-668 du 13 août 1987 RELATIF A L'UTILISATION DES LISTES COMPLEMENTAIRES D'ADMISSION POUR LE RECRUTEMENT PAR VOIE DE CONCOURS DES COMMISSAIRES,INSPECTEURS,ENQUETEURS,OFFICIERS DE PAIX ET GARDIENS DE LA PAIX DE LA POLICE NATIONALE)
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chacune de ces catégories de concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des concours, telle qu'elle est fixée par les dispositions du statut particulier de chaque corps rappelées dans le tableau figurant en annexe.